Code de la route - CCTGH

Aller au contenu

Menu principal :

Code de la route

Il nous a paru utile de rappeler quelques règles fondamentales du Code de la Route belge.
 
Arrêté royal du 01 décembre 1975
...règlement général sur la police de la circulation routière
.
 
Article 9
Place des conducteurs sur la voie publique
9.1.2.1° Lorsque la voie publique comporte une piste cyclable praticable, indiquée par des marques routières telles que prévues à l’article 74, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A sont tenus de suivre cette piste cyclable, pour autant qu’elle se trouve à droite par rapport au sens de leur marche. Ils ne peuvent suivre une telle piste cyclable lorsqu’elle se trouve à gauche par rapport au sens de leur marche.
Lorsque la voie publique comporte une piste cyclable praticable, indiquée par le signal D7 ou D9, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A sont tenus de suivre cette piste cyclable, pour autant qu’elle soit signalée dans la direction qu’ils suivent. Toutefois, lorsqu’une telle piste cyclable se trouve à gauche par rapport au sens de leur marche, ils ne sont pas tenus de la suivre, si des circonstances particulières le justifient et à condition de circuler à droite par rapport au sens de leur marche.
Article 40ter
Comportement à l'égard des cyclistes et des conducteurs de cylomoteurs à deux roues
 
Le conducteur d'un véhicule automobile ou d'une motocyclette ne peut mettre en danger un cycliste ou un conducteur de cyclomoteur à deux roues qui se trouve sur la voie publique dans les conditions prévues par le présent règlement.
Il doit redoubler de prudence en présence d'enfants et de personnes âgées cyclistes.
Il doit laisser une distance latérale d'au moins un mètre cinquante entre son véhicule et le cycliste ou le conducteur de cyclomoteur à deux roues.
Article 43
Conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs
Il est interdit aux conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs de rouler :
1° sans tenir le guidon;
 2° sans avoir les pieds sur les pédales ou sur les repose-pieds;
3° en se faisant remorquer;
4° en tenant un animal en laisse.
 
43.2. Les cyclistes circulant sur la chaussée peuvent rouler à deux de front sauf lorsque le croisement n'est pas possible. En outre, en dehors de l'agglomération, ils doivent se mettre en file à l'approche d'un véhicule venant de l'arrière.
Article 43bis
Cyclotourisme en groupe
43bis1. Le présent article n'est applicable qu'aux groupes de cyclotouristes comptant de 15 à 150 participants. Les groupes de plus de 50 participants doivent être accompagnés de deux capitaines de route au minimum. Les groupes de 15 à 50 participants peuvent être accompagnés de deux capitaines de route au minimum. 43bis2.1. Les cyclotouristes circulant en groupe de 15 participants au minimum à 50 au maximum ne sont pas tenus d'emprunter les pistes cyclables et peuvent rouler en permanence à deux de front sur la chaussée à condition de rester groupés. 43bis2.2. Ils peuvent être précédés et suivis, à une distance de 30 mètres environ, par un véhicule automobile d'escorte; s'il n'y a qu'un seul véhicule d'escorte, celui-ci doit suivre le groupe. 43bis2.3. Si ce groupe est accompagné par des capitaines de route, les dispositions de l'article 43bis.3.3.1° sont d'application. 43bis3.1. Les cyclotouristes circulant en groupe de 51 participants au minimum à 150 au maximum ne sont pas tenus d'emprunter les pistes cyclables et peuvent rouler en permanence à deux de front sur la chaussée à condition de rester groupés. 43bis3.2. Ils doivent être précédés et suivis, à une distance de 30 mètres environ, d'un véhicule automobile d'escorte. 43bis3.3.

1° Les capitaines de route veillent au bon déroulement de la randonnée. Ces capitaines de route doivent être âgés de 21 ans au moins et porter au bras gauche un brassard aux couleurs nationales disposées horizontalement et indiquant en lettres noires dans la bande jaune la mention " capitaine de route ". Un de ces capitaines de route doit être en possession d'une liste mentionnant le nombre des participants au départ ainsi que les noms et prénoms de ceux-ci.

2° Aux carrefours où la circulation n'est pas réglée par des signaux lumineux de circulation, un au moins des capitaines de route peut immobiliser de la manière énoncée à l'article 41.3.2 la circulation dans les voies transversales durant la traversée du groupe, y compris les deux véhicules d'escorte. 43bis4. Les cyclotouristes circulant à deux de front ne peuvent utiliser que la bande de circulation de droite de la chaussée; si la chaussée n'est pas divisée en bandes de circulation, ils ne peuvent dépasser une largeur égale à celle d'une bande de circulation et en aucun cas la moitié de la chaussée. . 43bis5. Sur le toit des véhicules automobiles d'escorte doit être monté un panneau à fond bleu comportant la reproduction du signal A 51 en-dessous duquel figure en blanc le symbole d'une bicyclette.
Ce panneau doit être placé de façon bien visible, sur le véhicule précédant le groupe, pour la circulation venant en sens inverse et, sur le véhicule suiveur, pour la circulation qui suit.
A51

Le ministre des Communications détermine les dimensions minimales de cette signalisation
 
 
Retourner au contenu | Retourner au menu